Sanctions, réglementation et législation environnementale au Cameroun

Introduction

Dans notre article Obligations environnementales en matière de création d’entreprise au Cameroun , nous avons passé en revue quelques obligations environnementales en matière de création d’entreprise au Cameroun. A titre de rappel et en guise de synthèse, il convient de dire que la création et l’exploitation d’entreprises d’une certaine taille est soumise à la réalisation des études d’impact sur l’environnement. Au cours de leur fonctionnement, les entreprises doivent disposer d’un plan de gestion environnementale qui doit prévoir l’ensemble des mesures à mettre en œuvre pour protéger l’environnement, avec l’accompagnement des administrations en charge de l’environnement et des établissements classés.

Le non respect des mesures prescrites par la loi n° 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement est qualifié d’infraction environnementale et passible des peines d’amende et même d’emprisonnement ferme.

Dans les développements qui suivent, nous examinons quelques sanctions prévues par la loi cadre sus citée et ses textes d’application. Pour des soucis de clarté et de méthodologie, et comme nous l’avons fait dans notre article Obligations environnementales en matière de création d’entreprise au Cameroun, ces sanctions seront analysées selon que l’on se situe avant le démarrage du projet (1) ou pendant le fonctionnement de la structure (2).

1- Les sanctions prévues avant le démarrage du projet

Nous l’avons dit les infractions environnementales possibles avant le démarrage du projet ou le fonctionnement de la structure tournent autour de l’absence de réalisation de l’étude d’impact environnemental. Prévue par l’article 17 de la loi cadre, elle est réprimée par l’article 79 de la même loi des peines d’amende dont le montant maximal est de 5000 000 de FCA et la peine d’emprisonnement allant jusqu’à 2 ans. Ces peines sont doublées en cas de récidive. Cette disposition réprime aussi l’infraction de la « non-conformité de l’étude » prévue par l’article 18 de ladite loi. Qu’il s’agisse du défaut de réalisation de la notice d’impact environnemental, de l’étude d’impact environnemental et social détaillée ou sommaire, ces sanctions s’appliquent.

2- Les sanctions prévues pendant le fonctionnement de l’entreprise

Comme précisé dans le précédent article, les structures qui fonctionnent avant l’entrée en vigueur de la loi cadre et ses textes d’application sont soumises à la réalisation de l’audit environnemental et social. En cas de non respect de cette exigence, elles tombent sous le coup de l’infraction de défaut de réalisation de l’audit environnemental et social, prévue et réprimée par l’article 79 de la loi cadre. Cette disposition sanctionne également des mêmes peines l’infraction d’empêchement de l’accomplissement des contrôles et analyses environnementaux dans un établissement classé.

Les autres sanctions portent sur les infractions de pollution, de dégradation du sol, de l’air, des eaux superficielles, de la nappe d’eau phréatique, des nuisances sonores et olfactives. Prévues par les articles 21, 29 et 36 de la loi cadre sus citée, elles sont réprimées par l’article 82 de la même loi. Les infractions de déversement, immersion et incinération dans les eaux maritimes de substances nocives, nuisibles aux activités maritimes, l’introduction, déversement, stockage, transit sur le territoire national des déchets produits hors du Cameroun, enfouissement des déchets dans le sous-sol sans traitement entre autres sont punies par des peines lourdes allant jusqu’à 500 millions de FCFA d’amende et des peines d’emprisonnement à perpétuité en fonction des cas.

Sont également sanctionnées les infractions relatives à l’utilisation des OGM, le transport irrégulier des produits biotechnologiques, le défaut ou le mauvais étiquetage, emballage des OGM ou leurs produits dérivés.

D’autres infractions sont liées au permis environnemental. Ainsi, le permis peut être suspendu par décision du ministre chargé de l’environnement en cas de non respect de la réglementation en vigueur. La même autorité peut retirer le permis après avis conforme du Premier Ministre, Chef du Gouvernement. Trois retraits suspensions du permis environnemental entraînent son retrait définitif et la déchéance des responsables de ladite structure de toute activité similaire.

Conclusion :

Loin d’avoir fait le tour du sujet, rappelons pour conclure que dans son souci de protection et de promotion d’un environnement sain, le législateur camerounais a entendu réprimer de manière particulièrement sévère toutes les atteintes à l’environnement. La constatation des infractions environnementales est faite par des agents assermentés de l’administration chargée de l’environnement ou par d’autres administrations concernées notamment ceux des domaines, du cadastre, de l’urbanisme, des travaux publics, des forêts, de la marine marchande, des mines, de l’industrie, du travail et du tourisme. Le ministère public et les officiers de police judiciaire à compétence générale ont également qualité pour constater les infractions environnementales. Les agents assermentés des administrations sus citées prêtent serment devant le tribunal compétent à la demande de l’administration intéressée.

Par Basile Sapgoui
Juriste environnemental

 

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